RÉSEAU ANTI-ARNAQUES


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RÉPONSE AUX PARLEMENTAIRES



Le Réseau anti-arnaques sollicite régulièrement les parlementaires, et notamment Jean-Marie MORISSET, député des Deux-Sèvres, des problématiques rencontrées dans le domaine des arnaques de la consommation.





Dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce (J.O. du 14/09/10)

Entreprises (comptabilité - comptes - dépôt au greffe - réglementation)

78343 - 11 mai 2010 - M. Jean-Marie MORISSET appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur le non-respect de la réglementation en matière de publication des comptes auprès du tribunal de commerce. Compte tenu du développement des achats en ligne, bon nombre d'associations de protection de consommateurs les invitent, par précaution, à consulter l'historique de la société, avant d'acheter, sur le site infogreffe.fr. Or, les associations ont constaté que cette obligation de publication des comptes auprès du tribunal de commerce n'était pas toujours respectée par les sociétés concernées par les articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce. De ce fait, le consommateur n'a pas, à sa disposition, un élément majeur permettant de sécuriser son choix. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui pourraient permettre d'assurer le respect de cette réglementation ainsi que de l'information du consommateur.

Réponse : Le code de commerce organise l'information des tiers sur la situation financière des sociétés commerciales en imposant le dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes annuels, dans le délai d'un mois après leur approbation par l'assemblée ordinaire, des associés ou des actionnaires. À la diligence du greffier du tribunal de commerce, le dépôt fait l'objet de la publication d'un avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L'obligation de dépôt est sanctionnée, en cas de contravention, par l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit un montant de 1 500 €, pouvant être porté à 3 000 € en cas de récidive. Toutefois, le risque de sanction pénale n'est pas toujours dissuasif à l'encontre des sociétés importantes. Il doit être observé que les sociétés commerciales qui ne remplissent pas leurs obligations de dépôt de comptes ne le font, en général, pas dans l'intention de tromper leurs clients potentiels, mais davantage pour couvrir leur position concurrentielle à l'égard des autres sociétés présentes sur leur marché. Enfin, la consultation de la comptabilité semble une démarche éloignée de la décision d'achat d'un bien de consommation, qui s'appuie davantage sur les qualités du produit recherché et la comparaison de son prix avec ceux proposés par les distributeurs concurrents. Si, pour la sécurité de la transaction en ligne, le consommateur peut souhaiter vérifier la réalité de l'activité et de la raison sociale de son fournisseur, la consultation du registre du commerce et des sociétés semble alors constituer une démarche suffisante.





Commentaire du Réseau anti-arnaques : De toute évidence, le secrétaire d'État chargé du commerce (Hervé NOVELLI, à l'époque) sous-estime l'avantage de connaître la situation financière d'une entreprise et surestime le niveau de l'information communiquée par le greffe du tribunal du commerce.


Le directeur marketing d'une société de vente à distance proche de Lille écrit, le 17 mars 2011 : "D'autre part, pour des raisons strictes de concurrence, nous ne publions pas nos comptes annuels... si ce n'est qu'avec beaucoup de retard, ce qui nous vaut une amende annuelle que nous payons sans réticence."





PUBLICITÉ ANNONCANT DES GAINS

60408 - 1er décembre 2009


60408. - M. Jean-Luc REITZER attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses de certaines sociétés qui font miroiter à leurs clients l'espérance de gains liés à des achats, mais qui ne sont, en fait, qu'une méthode de vente dissimulée.

Ces publicités attrayantes sont souvent adressées à des personnes âgées, qui en toute crédulité font des achats pour bénéficier de la contrepartie qui leur est assurée en gains.

Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire cesser ces pratiques et pour protéger ces consommateurs.



Réponse : Les loteries publicitaires font l'objet d'un double encadrement législatif.

La loi du 21 mai 1836 interdit les loteries organisées à des fins commerciales qui répondent aux quatre critères suivants : l'espérance d'un gain, l'intervention du hasard, l'existence d'une publicité et la participation financière du "joueur".

La loi du 23 juin 1989 réglemente les modalités d'organisation de ce type de loteries et étend le champ de la réglementation à l'ensemble des loteries écrites. Les loteries sont ainsi interdites lorsqu'elles prévoient que le "joueur" paye une quelconque contrepartie
(participation financière ou obligation d'achat).

Par exception à ce principe d'interdiction, les loteries publicitaires respectent les prescriptions fixées par les articles L. 121-36 et suivants du code de la consommation.

En application de ces dispositions, s'agissant d'opérations de loteries publicitaires réalisées par voie d'écrit, le bon de participation doit être distinct d'un éventuel bon de commande.

De plus, le consommateur ne doit pas être induit en erreur par les documents présentant la loterie. Ainsi, les lots mis en jeu doivent être clairement identifiés
(nature, quantité, prix) et doivent être présentés par ordre de valeur.

Le règlement de la loterie doit enfin être déposé chez un officier ministériel et communiqué gratuitement à toute personne qui en fait la demande.

Le manquement à ces dispositions fait l'objet de sanctions pénales. L'article L. 121-41 du code de la consommation sanctionne les infractions aux dispositions de l'article L. 121-36 d'une amende de 37 500 €.

Le tribunal peut ordonner la publication du jugement. Par ailleurs, la responsabilité civile des organisateurs de la loterie peut être retenue pour inexécution d'un quasi-contrat. Deux arrêts du 6 septembre 2002 de la chambre mixte de la Cour de cassation ont ainsi confirmé la condamnation de plusieurs organisateurs de loteries à délivrer aux consommateurs les gains annoncés, dans la mesure où l'existence d'un aléa n'avait pas été précisée sur les documents publicitaires.

Enfin, de telles pratiques peuvent être également appréhendées sous l'angle des pratiques commerciales déloyales. La protection des consommateurs et des professionnels a été considérablement renforcée par l'article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour la concurrence au service du consommateur, transposant la directive 2005/29/CE posant au niveau communautaire le principe d'interdiction des pratiques trompeuses à l'égard d'un contractant. Ces pratiques sont ainsi sanctionnées d'une peine de deux ans d'emprisonnement et/ou 37 500 € d'amende.

Sont également prohibées et sanctionnées d'une peine de deux ans d'emprisonnement et/ou de 150 000 € d'amende les pratiques agressives qui visent à vicier le consentement du consommateur et qui sont basées sur des sollicitations répétées et insistantes ainsi que sur une contrainte physique ou morale.

Il semble donc que les dispositions du code de la consommation actuellement en vigueur assurent une protection efficace du consommateur en matière de loteries publicitaires.

Les services de la
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent à ce qu'elles soient scrupuleusement respectées.



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